TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312353_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme C B, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'existence d'un doute raisonnable de détournement d'un visa ne se confond pas avec l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité et qu'en l'espèce, il n'existe aucun doute sur sa volonté de ne pas s'installer durablement sur le territoire français ; - la décision attaquée est fondée sur des critères discriminatoires en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 : - le rapport de Mme André, première conseillère, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante turque née le 1er juillet 1922, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie), laquelle lui a opposé un refus par une décision du 16 mars 2023. Par une décision implicite du 19 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif tiré de ce que la demande de Mme B présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches personnelles portées à la connaissance de l'administration (100 ans, pas d'attaches familiales ni de revenus personnels justifiés en Turquie, résidence en France de trois de ses enfants). 3. A termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". A termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Mme B soutient avoir sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite, pour la première fois, à sa famille résidant en France et ne pas avoir l'intention de s'y établir. Toutefois, en se bornant à produire un passeport et un livret de famille turcs concernant un de ses fils et son épouse, elle n'établit ni que ces derniers vivraient en Turquie ni qu'ils la prendraient en charge à leur domicile. Par suite, et alors que trois de ses enfants résident en France, la requérante n'établit pas disposer d'attaches familiales, personnelles ou économiques dans son pays d'origine et ne justifie donc pas de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas, qui pouvait, au regard notamment des dispositions de l'annexe II du règlement 810/2009, prendre en considération les attaches familiales et la situation financière de la demandeuse de visa pour apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au terme de la durée de validité de son visa, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit et ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été victime de discriminations de la part de l'administration, le sous-directeur des visas pouvant légalement fonder sa décision sur des considérations tenant à la situation personnelle du demandeur de visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B seraient empêchés de lui rendre visite en Turquie, ainsi qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises aux dires mêmes de la requérante. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et et de :mmùcelles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312353_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel