TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2312355_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. E C, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Desfrançois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le fait de ne pas exécuter volontairement un arrêté de transfert n'est pas au nombre des motifs pouvant fonder une assignation à résidence ; c'est à la préfecture de démontrer qu'elle a mis en œuvre des diligences aux fins de l'exécution de son transfert dans une perspective raisonnable de concertation avec les autorités espagnoles ;
- l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'obligation de présentation deux fois par semaine présentant un caractère disproportionné.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas a été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 11 mai 1995, a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes en date du 28 juin 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 11 août 2023, un arrêté portant assignation à résidence dans la Mayenne pour une durée de 45 jours, et lui faisant obligation de se présenter tous les lundis et mardis à 7 heures 30 au commissariat de police de Laval. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité supposée de M. C et que ce dernier est domicilié à Laval. Il rappelle que, par une décision du 28 juin 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
7. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué indique qu'il existe un risque que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la mesure de remise aux autorités allemandes prise à son encontre, la mention de cette seule circonstance de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entendu mettre à sa seule charge l'organisation et les coûts de son transfert vers l'Espagne. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. C ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant par suite pas fondé à soutenir que les conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2 et reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 561-2 du même code, n'étaient pas réunies pour prolonger son assignation à résidence.
9. En dernier lieu, M. C, domicilié administrativement à Laval, n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle pour justifier du caractère disproportionné de l'obligation de présentation qui lui a été faite. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2312355_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel