TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312356_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Kameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en l'application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kameni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à défaut de produire une preuve de ce que la secrétaire générale par intérim de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence assurait bien une permanence à la date de l'arrêté, l'arrêté sera considéré comme entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - le préfet a méconnu ensemble les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Kameni, représentant M. A, qui demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa demande. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2023 ainsi que son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien le 22 février 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 28 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C B, a reçu délégation, en qualité de secrétaire générale de la préfecture par intérim, pour signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives, saisines judiciaires () relevant des attributions du représentant de l'État dans le département " conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. A n'établit pas, par la production d'une attestation d'hébergement non probante et un procès-verbal de fin de rétention administrative du mois d'octobre 2014, qu'il aurait établi sa résidence habituelle depuis l'année 2012, et ne pourrait être regardé, au mieux, comme résidant en France de manière habituelle que depuis la fin de l'année 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce qu'il justifierait d'une présence continue depuis plus de dix ans, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en l'espèce, M. A, âgé de quarante-neuf ans, n'établit ni sa résidence habituelle sur le territoire ni son insertion socio-professionnelle sur le territoire en se bornant à évoquer une activité " au noir " sans en justifier et alors qu'il allègue résider chez sa sœur depuis son arrivée en 2012. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées, M. A soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il résiderait depuis 2012 dès lors que sa sœur ainsi que ses neveux et nièces, tous de nationalité française, y résident et que son père a été combattant pour l'armée française. Cependant, M. A ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis son arrivée alléguée comme dit précédemment. S'il fait état du décès de ses parents en Algérie, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses trente-huit ans alors même qu'il ne justifie pas d'autres attaches familiales en France, étant célibataire et sans enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 10. Il résulte des points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant rejet de demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Pour les motifs évoqués aux points 4 à 8, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte des points précédents que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant rejet de demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé B. DelzanglesLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2312356_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel