TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312357_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France ; - le préfet a également commis une erreur de fait en indiquant que sa mère résidait dans son pays d'origine alors que ses parents sont tous deux décédés ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 23 juin 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées, M. C soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis 2013, qu'il a souscrit un pacte civil de solidarité avec une compatriote, avec laquelle il a eu cinq enfants nés les 6 août 2014, 21 août 2016, 13 avril 2018 et 2 mai 2020. Cependant, M C ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français avant l'année 2022. S'il a contracté le 21 septembre 2022 un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière, il n'établit pas une ancienneté suffisante de vie commune antérieurement à l'année 2022. Par ailleurs, ni les actes de naissance des enfants, révélant qu'il ne les a reconnus que les 11 et 18 octobre 2023 après la date de l'arrêté, ni les attestations de la caisse d'allocations familiales au nom de sa partenaire ne permettent d'établir la réalité de la vie commune ou de la contribution du requérant à l'entretien des enfants. Par suite, il n'est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Pour les motifs qu'évoqués au point précédent, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Comme il a été dit précédemment, M. C ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne produit aucune pièce en ce sens à l'exception d'attestations de la caisse des allocations familiales qui indiquent seulement que les enfants sont à la charge de sa partenaire de pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé B. DelzanglesLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2312357_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel