TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312360_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun arrêté n'ayant été pris par ses services à l'encontre de M. A B, les moyens présentés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Girard représentant M. A B.
Par un acte enregistré le 27 juin 2023 à l'issue de l'audience, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation d'un prétendu arrêté par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire national sans délai, aurait fixé le pays de renvoi et lui aurait interdit le retour pendant un an.
Sur les conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, aux fins d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2312360_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel