TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2312360_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant enfin le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'elle est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens et, d'autre part, que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Bouyadou, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; elle soutient que l'arrêté attaqué doit être annulé car, d'une part, M. A éprouve des craintes pour sa sécurité en Turquie et, d'autre part, son état de santé nécessite des soins médicaux en France ; - et les observations de M. A, entendu en langue turque avec l'assistance de M. B, interprète assermenté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 14 avril 1983 à Malazgirt, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant enfin le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Alors qu'en l'espèce, tout moyen est recevable jusqu'à la clôture de l'instruction qui intervient au terme de l'audience, la requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il souffre d'une tumeur au cerveau et que cette pathologie exige sa prise en charge médicale en France, laquelle a été interrompue après le rejet de sa première demande d'asile, et un traitement médicamenteux onéreux. Il a présenté à l'audience son dossier médical, dont il ressort qu'il a effectivement été suivi par les services de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au cours des années 2021 et 2022 pour une acromégalie diagnostiquée en 2014 en Turquie où il a subi en vain une intervention chirurgicale en 2018, et pour un carcinome thyroïdien. Un certificat du docteur D de l'hôpital de la Conception, daté du 8 mars 2022, fait état d'une pathologie chronique nécessitant un suivi régulier et un traitement à vie, dont M. A expose qu'il en est privé depuis le rejet de sa première demande d'asile en 2022. Si la réalité des pathologies énoncées ne saurait être discutée au regard des pièces médicales produites à l'audience, il ne ressort toutefois pas de ces documents, dont les plus récents datent au surplus de 2022, que M. A, qui n'a jamais sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, nécessiterait actuellement des soins ou traitements dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les soins ou traitements en cause ne lui seraient pas effectivement accessibles en Turquie. Par suite, à considérer qu'il ait entendu soulever de tels moyens, M. A n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté qu'il conteste a été pris en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cet arrêté serait à ce titre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, M. A fait valoir qu'il nourrit des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, où une procédure judiciaire a selon ses dires abouti à sa condamnation à une peine de six années d'emprisonnement pour propagande et aide au parti HDP. L'argumentation ainsi développée n'est opérante qu'à l'égard de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cependant, ni les affirmations de M. A à l'audience, lors de laquelle il ne les a pas assorties de plus de précision, ni la production d'une traduction d'un document judiciaire faisant état de la fixation d'une audience devant une juridiction turque au 13 novembre 2023, à l'issue de laquelle la condamnation évoquée aurait été prononcée, ne sont suffisantes à elles seules pour tenir pour fondées les craintes alléguées, alors au demeurant que les demandes d'asiles successivement déposées par M. A ont été rejetées par les instances compétentes, la dernière fois le 16 octobre 2023 en dépit de la production du document judiciaire précédemment cité. Il suit de là que les moyens implicitement tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BoidéLe greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2312360_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel