TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312360_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C D et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de leur délivrer des visas de court séjour en France. Ils doivent être regardés comme soutenant que le motif tiré du risque détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle a rejeté ces demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 30 juin 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s'il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration des visas demandés. 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme B ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en vue de rendre visite à trois de leurs enfants résidant en France. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans l'établir, que trois autres de leurs enfants résideraient en Algérie, les requérants n'établissent pas qu'ils disposeraient d'intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans leur pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312360_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel