TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2312365_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il prévoit que l'assignation à résidence ne peut être tacitement renouvelée ; - les obligations de présentation qu'il prévoit sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 24 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas a été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, le transfert de M. A B, ressortissant congolais né le 3 juin 1997, aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 21 août 2023 portant assignation à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 : " / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ". Selon l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 732-3 et L. 751-4 de ce code que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert en application du règlement du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé cette assignation. Dès lors, cette décision de première assignation à résidence est motivée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'est pas constitutive d'une prolongation d'assignation à résidence. Enfin, il résulte des dispositions précitées que le préfet pouvait légalement prévoir que cette assignation à résidence puisse faire l'objet ultérieurement de renouvellements dans la limite de trois. 4. En dernier lieu, si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de se présenter, tous les mardis et mercredis à 15h aux services de police à Angers, sont entachées d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'il est domicilié administrativement à Angers et non à Nantes, la mesure ne faisant pas obstacle à la poursuite de l'accompagnement associatif et psychologique dont il peut bénéficier à Nantes. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Leroy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2312365_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel