TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312366_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer à sa fille C un visa long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de sa fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A est séparée de sa fille C dans le cadre de la réunification familiale, la sécurité cette dernière est gravement menacée au regard du fait qu'elle est albinos et qu'ils sont persécutés en Côte d'ivoire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'autorité parentale alors que la délégation parentale figure sur son dossier en date du 16 août 2021 ; * elle est entaché d'une erreur de fait sur l'établissement du lien familial, l'acte de naissance a été dressé par un jugement supplétif du 30 juin 2021 du tribunal de grand instance de Bamako. Ce document fait foi jusqu'à ce qu'une fraude soit démontrée au regard de l'article 47 du code civil. L'identité de C a été confirmé au regard de la demande d'asile de Mme A, de la note de l'OFPRA, ses documents de scolarité ; * elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans le cadre d'un regroupement familial. Madame A exerce l'autorité parentale sur sa fille, cette dernière est persécutée du fait qu'elle est albinos, elle craint pour sa vie et sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autorités françaises à Bamako ont été invitées, par une note du 31 août 2023, à délivrer le visa sollicité à l'enfant C Sidibe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 1er septembre 2023, de la radiation du rôle de l'audience publique du 6 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a informé le tribunal qu'une instruction de délivrance de visa a été transmise à l'autorité consulaire française à Bamako. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312366_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
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