TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312369_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. H E, représenté par Me Lavenant, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lavenant, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation notamment à raison de son état de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. F E à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 14 heures 45 : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lavenant, représentant M. F E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F E, ressortissant soudanais né le 15 septembre 1993, déclarant être entré en France le 4 juin 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 14 juin 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une première demande d'asile auprès des autorités allemandes. Le 16 juin 2023, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 20 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a en outre assigné à l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme I n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne que M. F E, qui dispose d'une domiciliation à Nantes, fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes et qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne. Il relève en outre que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. F E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé avant d'ordonner son assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 7. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. Si l'arrêté attaqué indique qu'il existe un risque que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la mesure de remise aux autorités allemandes prise à son encontre, la mention de cette seule circonstance de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entendu mettre à sa seule charge l'organisation et les coûts de son transfert vers l'Espagne. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, si M. F E établit suivre un traitement médical, il n'établit pas qu'il serait de ce fait empêché de répondre aux obligations qu'édicte l'arrêté attaqué et impliquant qu'il se présente deux fois par semaine, les lundi et mardi, à 8 heures du matin au commissariat de Nantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F E. Article 2 : La requête de M. F E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lavenant. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. HUINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312369_20230907
Données disponibles
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