TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312373_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 4 septembre 2023 à partir de 10h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R 777-3-6 du même code. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme D et indique être une ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2003. Elle est entrée en France le 2 avril 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 20 juin 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 21 juin 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 13 juillet 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme A. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 3. Mme B E, signataire de l'arrêté du 13 juillet 2023 formalisant la décision de transfert en litige, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté qui lui a été accordée par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 2023, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs du département de Maine-et-Loire. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département qui est compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilitée à cette fin ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le §1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon le §2 et le §3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. 5. Mme A se borne à soutenir qu'elle "ne s'est toujours pas vu remettre les brochures". Cependant, elle a attesté, par ses signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 20 juin 2023, réalisé en dioula, langue qu'elle a déclarée comprendre, grâce aux services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une version française qui a été traduite en langue dioula au cours de l'entretien, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation, constituées de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 7. L'arrêté du 13 juillet 2023 formalisant la décision de transfert de Mme A vers l'Italie vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressée, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été enregistrées en Italie les 14 et 23 mars 2022, y a déposé une première demande d'asile, ce qui est attesté par le numéro de référence de l'enregistrement de ses empreintes à cette dernière date. Ce visa et ces mentions suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application à son encontre. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas état de l'article du règlement expressément appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités italiennes, la décision de transfert de Mme A est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante relève, d'une part, que "les migrants font régulièrement l'objet de traitements inhumains et dégradants en Italie", que "la discrimination raciale [y] a fortement augmenté" et que "les violences policières à l'égard des migrants [sont] dénoncées par plusieurs sources internationales concordantes dont le dernier d'Amnesty International". Aucune pièce n'est versée à l'appui de ces allégations, en particulier celles qui seraient susceptibles d'apporter des éléments relatifs à des traitements inhumains et dégradants dont aurait pu faire l'objet Mme A, ou encore à des discriminations raciales ou des violences policières dont elle aurait été victime. La requérante souligne, d'autre part, que "la prise en charge de [sa] petite fille () n'a aucunement été actée par les autorités italiennes", contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté. Cependant, l'acte, produit en défense, formalisant l'accord explicite donnée par les autorités italiennes à la reprise en charge de Mme A fait expressément mention de la fille de l'intéressée, née le 13 septembre 2021 en Lybie de sorte que le second argument opposé à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation manque en fait. Au regard de l'argumentation invoquée et de l'absence de pièces venant à son appui, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait d'une appréciation entachée d'erreur manifeste. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de Mme A vers l'Italie, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 13 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Antoine Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2312373
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2312373_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel