TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312374_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024, ainsi que celle du 30 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les décisions portent atteinte à son état de santé. Il souffre de troubles auditifs très sévères qui entraînent une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La rentrée scolaire est imminente, ce qui aura pour effet de causer un préjudice important à sa santé pour l'intégralité de l'année 2023-2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'erreur de droit. Elles méconnaissent les dispositions prévues par les articles R. 911-12 et R. 911-18 du code de l'éducation. En allant, dans sa note de service du 13 décembre 2022, au-delà des dispositions réglementaires en vigueur et en restreignant de sa propre autorité les conditions d'octroi des allégements de service, la rectrice a commis une erreur de droit. Le refus exprimé par la rectrice le prive de la possibilité de pouvoir bénéficier de tout aménagement de poste auquel son état de santé lui donne droit, en tant que travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi (BOE), comme prévu à l'article R. 911-12 du code de l'éducation. Dans son courrier de refus en date du 30 juin 2023, la rectrice met par ailleurs en avant des considérations budgétaires pour justifier son refus. De telles considérations ne sont jamais évoquées par les articles R. 911-12 et suivants du code de l'éducation. Le législateur n'a pas souhaité conditionner l'octroi d'aménagements de poste, et tout particulièrement d'allègements de service, à des considérations budgétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations au vu des seules conclusions du certificat médical rédigé il y a plus de 18 mois par un médecin généraliste. A contrario, le médecin académique de prévention a considéré que l'état de santé du requérant ne permettait pas que lui soit donné un avis favorable quant à sa demande d'allègement de service. En conséquence, sa situation médicale ne lui permet pas de revendiquer un allègement de service en sus des aménagements déjà accordés de son poste de travail. D'ailleurs le principal du collège indique clairement dans un courrier du 23 juin 2023 que l'octroi d'un emploi du temps adapté et la mise à disposition d'une salle dédiée sont les aménagements les plus appropriés. Contrairement aux affirmations du requérant, des aménagements existent bien et ils apparaissent adaptés à sa situation. De plus ils ne sont absolument pas remis en cause à la rentrée prochaine par la décision contestée. Dès lors le requérant n'établit pas l'existence de troubles graves et immédiats. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : un agent a la faculté de solliciter une réduction de ses obligations de service si son état de santé circonstancié le justifie tout en continuant à percevoir l'intégralité de son traitement. Pour autant il s'agit là d'une possibilité parmi d'autres aménagements éventuels. Comme le rappelle la circulaire n°2007-106 du 9 mai 2007, l'allègement relève d'une mesure exceptionnelle qui peut éventuellement être renouvelée selon une quotité dégressive afin que l'agent concerné revienne progressivement vers un service complet. Or, en l'espèce, l'intéressé a déjà bénéficié de la reconduction d'un allègement de service à titre dérogatoire et ne saurait détourner avantageusement le dispositif en question pour revendiquer le renouvellement systématique d'un allègement de service qu'il considérerait comme acquis puisque précédemment accordé. Il convient de rappeler que l'administration a tenu compte de la situation médicale du requérant en sollicitant l'avis du médecin académique de prévention et en étudiant à deux reprises le dossier circonstancié présenté. Cependant il a été considéré que les aménagements déjà mis en place et reconductibles (emploi du temps adapté et salle dédiée) étaient suffisants et que d'autres étaient potentiellement envisageables (matériel spécifique, aide humaine, etc). En cela l'administration a respecté les dispositions du code de l'éducation qui visent à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions dans les meilleures conditions possibles au regard de son handicap et des obligations professionnelles qui découlent de son statut. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir fait une inexacte application des règles régissant l'octroi d'un allègement de service ni d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation du dossier qui lui était présenté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2312409, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 septembre 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié, exerce au sein du collège d'Ambrières-les-vallées (Mayenne). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024, ainsi que celle du 30 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312374_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel