TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312376_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2312376, complétée par une production de pièce le 5 septembre 2023, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Samerwat Aregawi, et Mlle D B, représentées par Me Thoumine, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 de refus de convocation par l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en vue de l'enregistrement de la demande de visa de Samerwat et D, filles de la réfugiée, au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire de convoquer les intéressées et d'enregistrer leur demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas l'enregistrement de la demande de visa à la production d'un passeport, * le principe d'unité de famille et l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et Mlle B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 29 août 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2312367 enregistrée le 24 août 2023 par laquelle Mme C et Mlle B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Thoumine, représentant Mme C et Mlle B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui rappelle qu'un laisser-passer ne peut être délivré que dans un pays dont le demandeur n'a pas la nationalité, et que les autorités éthiopiennes n'autoriseront pas la sortie de leur territoire avec un tel document, et que s'il est vrai qu'il pourrait être procédé à l'enregistrement des demandes de visa sans que les intéressées ne présentent de passeport, les visas ne pourront néanmoins, dans ces conditions, leur être délivrés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de la réfugiée d'avec ses filles, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'enregistrement d'une demande de visa au titre de la réunification familiale n'est pas subordonnée à la présentation d'un passeport est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de faire proposer une nouvelle date de rendez-vous aux intéressées en vue de l'enregistrement par l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) de leur demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Thoumine, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 22 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire proposer, en vue de l'enregistrement de leur demande de visa, une date de rendez-vous à Samerwat Aregawi et D B par l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Mlle D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2312376_20230912
Données disponibles
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