TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312377_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B, représenté par Me Benmansour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 36 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son véritable patronyme est Adbdullah B et non Nassim B. - il méconnait le principe de bonne administration et les droits de la défense parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Benmansour, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant birman né le 6 janvier 1982, entré en France le 10 décembre 2012 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 3 juillet 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 4 février 2015. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 28 août 2019. Cette dernière demande a été jugée irrecevable par une décision du 30 août 2019 de l'OFPRA. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il a menti sur son patronyme en indiquant aux services préfectoraux se nommer Nassim B en lieu et place de son vrai patronyme C B et qu'en conséquence l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué précise que " Monsieur A se disant Nassim B est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette, exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, vente à la sauvette, autres délits économiques et financiers, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours () " et qu'il a ainsi été identifié par les services préfectoraux par le biais du fichier automatisé des empreintes digitales et non au regard du patronyme " Nassim B ". Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale. Il ressort par ailleurs des termes non contestés de l'arrêté, qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, J. BAUDATLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312377_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel