TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312379_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2312379, M. E A, Mme H C épouse A, M. F C, Mme D B épouse C, Mme I C et Mme G C, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution de l'ordonnance n° 2308876 du 6 juillet 2023, a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français à M. C, Mme B épouse C et Mmes C et Mme C, parents et sœurs de Mme C épouse A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé et de la situation de handicap des demandeurs, de la durée de la séparation de Mme A, réfugiée en France, d'avec ses parents, du retentissement de la situation sur la santé psychique de cette dernière et de la situation sécuritaire en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les demandeurs, qui disposaient en Afghanistan d'une assurance maladie adéquate et valable, ne bénéficient pas de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins de la vie courante dans des conditions décentes, et sont pris en charge depuis longtemps et de manière régulière par Mme A et son époux, dont les moyens sont suffisants à cet égard ; les conditions mises à la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger sont satisfaites en l'espèce, * la situation des requérants n'a pas été examinée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 29 août 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2312385 enregistrée le 24 août 2023 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, juge des référés, - les observations de Me Arnal, représentant M. A et autres, en présence des époux A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et autres, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et autres, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2312379_20230918
Données disponibles
- Texte intégral