TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312382_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - l'article R. 733-1 du CESEDA est illégal ; - il méconnait l'article R. 733-1 du CESEDA dès lors qu'il n'a communiqué aucune adresse ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à une liberté fondamentale. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 octobre 2002, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, par la 6ème chambre du Tribunal judiciaire de Versailles le 3 novembre 2020, d'une condamnation à un peine complémentaire d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Contrairement à ce qu'il soutient, la double circonstance qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français pouvait justifier son assignation à résidence, qui restait, à cette date, une perspective raisonnable. Enfin, la circonstance que le requérant n'a pas demandé à être assigné à résidence n'empêchait pas le préfet de prendre une telle mesure. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la règle édictée par l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux dispositions législatives de l'article L. 732-1 du même code, qui reprend en partie les anciennes dispositions de son article L. 561-1 et les modalités d'assignation prévues, qui sont précisées dans le cadre de l'assignation à résidence. Par suite, elle n'apporte pas à la liberté d'aller et venir une restriction contraire à la loi. Le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de police l'obligeant à se rendre deux fois par semaine, au commissariat central de police du 18ème arrondissement de Paris durant une période de quarante-cinq jours n'a pas, eu égard à la situation de l'intéressé, qui n'est ni présent ni représenté à l'audience, porté à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312382/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2312382_20230623
Données disponibles
- Texte intégral