TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312386_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le place en situation précaire sur le territoire national alors qu'il y réside de manière régulière depuis l'année 2018, qu'il y exerce une activité professionnelle et que le dispositif de protection de l'enfant dont il bénéficie prendra fin le 30 juin 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a convoqué l'intéressé le 15 juin 2023 pour qu'il lui soit remis, dans le cadre de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2023, sous le n° 2312385, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérien né le 27 décembre 2002, demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué l'intéressé le 15 juin 2023 afin que lui soit remis, dans le cadre de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Cette convocation a nécessairement tant pour objet que pour effet de procéder au retrait de la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution et sur les conclusions en injonction dont elle est assortie. Sur les frais liés au litige : 4. M. C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Singh, sous réserve de l'admission définitive de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C A. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2023 et sur les conclusions en injonctions dont elles sont assorties. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Singh, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A, l'Etat lui versera la somme de 800 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Singh et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312386/2
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2312386_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel