TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312387_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A C née B D et M. E C, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme B D un visa de court séjour pour visite familiale. Ils soutiennent que " la décision est fondée sur un seul motif (case n°10) dont on ne comprend pas le fondement ". Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2023. Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 13 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C née B D, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1934, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle lui a opposé un refus le 8 mai 2023. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont Mme B D et son fils M. C demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme B D n'étaient pas fiables. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Alors que les requérants soutiennent que Mme B D a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses deux enfants résidant en France, et avoir produit, à l'appui de leur recours administratif préalable, des documents d'identité et d'état civil, une attestation d'accueil, une fiche familiale d'état civil algérienne, une attestation de pension de retraite, des relevés de comptes bancaires, ainsi qu'une attestation d'assurance, ils ne l'établissent pas, en ne produisant aucune pièce au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant le motif tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme B D n'étaient pas fiables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B D et M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B D, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312387_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel