TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312389_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août et 1er octobre 2023, et les 12, 13 et 23 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa. Il soutient que : - les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ; - il dispose des compétences nécessaires pour exercer l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le profil du requérant n'est pas en adéquation avec l'emploi sollicité et, d'autre part, il existe un doute sur l'existence de l'emploi proposé, ce qui démontre un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 14 mai 2023, a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 5 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié, suite à l'obtention d'une autorisation du travail délivrée le 17 avril 2023 par les services du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sollicitée par la société " A/Djamel Eddine ". Il soutient avoir produit à l'appui de sa demande de visa, un passeport, le formulaire de sa demande de visa et le récépissé France Visas y afférent, l'autorisation de travail obtenue par son employeur, un contrat de travail à durée indéterminée, des attestations de formation, de stage et de travail, des documents bancaires ainsi que des billets d'avion. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à M. A le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient incomplètes ou non fiables, dont le ministre indique au demeurant en défense qu'il n'entend pas le reprendre. 4. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que, d'une part, l'adéquation entre le profil de M. A et l'emploi sollicité n'est pas démontrée et, d'autre part, il existe un doute sur l'existence réel de cet emploi. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un visa afin d'intégrer la société " A/Djamel Eddine " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour occuper un emploi d'assistant administratif et commercial. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant se borne à produire une attestation de suivi d'une formation non diplômante de trois mois d'" assistant administratif et commercial " , qui ne comporte ni la mention de l'année au cours de laquelle l'intéressé l'aurait suivie ni la date à laquelle elle aurait été délivrée par l'organisme de formation, un diplôme de licence en anglais ainsi qu'une attestation de travail précisant que le requérant a exercé des fonctions d'assistant administratif et commercial du 2 novembre 2022 au 28 février 2023 au sein d'une école de langues, après y être intervenu en qualité de stagiaire. En outre, l'expérience professionnelle de quatre mois, dont se prévaut le requérant, ne peut être regardée comme suffisante pour établir que son profil serait en adéquation avec l'emploi sollicité, dont les missions ne sont au demeurant pas connues, faute de descriptif détaillé dans le contrat de travail. Par suite, l'adéquation entre le profil de l'intéressé et le poste envisagé n'étant pas établie, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312389_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel