TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312392_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier, comprenant notamment son audition au consulat de France ; 2°) d'ordonner l'audition par le tribunal de quatre témoins ayant connaissance de sa situation d'extrême vulnérabilité au Liban et de mettre à la charge de l'Etat les indemnités qui leur seront dues ; 3°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France ; 4°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 96 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de dix jours, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe d'égalité des armes, le privant ainsi d'une garantie ; - la décision méconnaît l'autorité absolue de chose jugée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est exposé à des risques de détention en Syrie, au Liban, que ses conditions d'existence au Liban l'exposent à des agressions et des violences fréquentes et qu'il justifie de liens particuliers avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2205331 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. B A contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa en vue du déposer une demande d'asile en France, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur refusant, dans le cadre de ce réexamen, de lui délivrer un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa demandé aux motifs que l'administration n'avait pas eu d'informations précises sur la situation du demandeur en Syrie avant son installation au Liban, qu'il n'était pas personnellement menacé, persécuté ou placé dans une situation de grande vulnérabilité et qu'il n'établissait pas avoir des liens forts avec la France. 5. M. A, ressortissant syrien né en 1989, soutient avoir déserté l'armée syrienne en 2012 et être arrivé au Liban où il a effectué une transition de genre et où il s'est engagé au sein de cercles militants pour la défense des droits des minorités sexuelles et notamment des personnes transgenres. Il soutient subir désormais de graves persécutions au Liban en raison de sa nationalité et de son identité transgenre. Il explique subir régulièrement des viols et des agressions sexuelles et indique ne pas pouvoir bénéficier d'une protection des autorités libanaises en raison à la fois de sa nationalité syrienne et de son identité transgenre. Par les pièces jointes à ses écritures, incluant notamment des rapports d'organisations non gouvernementales, le requérant justifie du caractère répandu au Liban du harcèlement et des violences ciblant les personnes appartenant à des minorités sexuelles, et en particulier les personnes transsexuelles. Les éléments exposés par le requérant pour décrire sa situation apparaissant circonstanciés et crédibles, l'intéressé doit être regardé comme justifiant être personnellement exposé, au Liban de par son identité transgenre et sa nationalité syrienne, et en Syrie de par sa situation de déserteur, à des risques réels et sérieux de subir des persécutions graves. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, en refusant de délivrer le visa demandé par le requérant au motif qu'il ne se trouvait pas dans une situation particulière de grande vulnérabilité ou de menace, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le requérant, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2312392_20231215