TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2312393_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de la reprise de l'instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenue de l'irrégularité de son séjour en France et du risque d'éloignement auquel il s'expose ;
- il n'existe pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure est utile.
Le préfet a produit des pièces, enregistrées le 15 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné un délai de trois mois ou plus pour convoquer le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. A, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1982, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien, depuis 2016, en sa qualité de salarié, puis de deux certificats de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dont le second était valable du 18 décembre 2020 jusqu'au 17 décembre 2021 et dont il a sollicité le renouvellement. Il s'est vu délivrer un dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 26 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un courriel en date du 27 février 2023, cette demande lui a été refusée. Par un courriel en date du 13 mars 2023, la préfecture de police a informé le requérant du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif qu'il n'avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées. M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors même qu'il a tenté à plusieurs reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police et a contacté les services préfectoraux par téléphone au numéro 3430, indiqué par la préfecture de police, sans succès. Il résulte de l'instruction que le requérant produit plusieurs courriels, en date du 7 et 31 mars 2023, du 11 avril 2023 ainsi que du 9 mai 2023, par lesquels son conseil a vainement tenté de lui obtenir une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte des échanges entre le requérant et la préfecture de police, et sans que cela ne soit contredit en défense, que ces derniers comportent des informations contradictoires. Or, le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, étant observé que M. A réside sur le territoire français depuis 2016 et est père de trois enfants mineurs scolarisés en France. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2312393_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel