TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312393_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que les motifs des décisions attaquées sont entachés d'erreurs d'appréciation, dès lors qu'il a produit une autorisation de travail datée du 9 mars 2023 et qu'aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que de travailler temporairement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier en arboriculture dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sein de la société " EARL Les grands chaux ". Cette demande a toutefois été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 3 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'ouvrier en arboriculture au sein de la société " EARL Les grands chaux ", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Toutefois, en se bornant à verser aux débats l'autorisation de travail délivrée le 9 mars 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer et à soutenir qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicités à des fins migratoires, le requérant ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour mener en France des activités illicites. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En second lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, la circonstance que informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé présenteraient un caractère complet et fiable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2312393_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel