TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2312394_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai, le 28 juin et le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 8 et 29 juin et le 3 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision n° 2023/017993 du 16 juin 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 février 1998, entré en France le 28 juillet 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 16 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, d'une part, que la demande de protection internationale de M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022, que l'intéressé ne justifie pas de l'exercice, auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'un recours contre cette décision dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision de l'Office et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres à la situation de l'intéressé, il n'est pas porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort de cette fiche que la demande d'aide juridictionnelle introduite le 16 novembre 2022 par M. A a pris fin le 22 janvier 2023, sans que l'intéressé n'ait introduit de recours contre la décision de l'Office dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. A se borne à faire valoir qu'il réside en France de manière régulière sans produire aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et personnelle sur le territoire, alors même que son entrée en France est récente et ne date, selon ses déclarations, que du 28 juillet 2020. Par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à sollicité l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En second lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 12. Si M. A soutient, d'une part, que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh en raison des persécutions dont il est victime du fait du conflit l'opposant à une famille influente, membre du parti au pouvoir et qu'il fut, d'autre part, l'objet de plusieurs affaires controuvées, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une violation des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le Président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, R. BOUDINALe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI Le greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2312394_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel