TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312394_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et 4 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Trugnan Battikh, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur de droit à défaut d'une saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour apprécier son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour en France : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Trugnan Battikh, pour M. B, présent, qui reprend ses écritures ; - le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 février 1994, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le préfet des Yvelines, par un arrêté du 17 octobre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, attachée d'administration d'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen personnalisé de sa situation personnelle. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Et aux termes du paragraphe de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, et qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en possession d'un passeport ivoirien délivré le 18 septembre 2023, et qu'il a conclu une convention d'honoraires avec un cabinet d'avocats afin de régulariser sa situation administrative, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne les avait pas commises. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 12. D'une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII. 13. En l'espèce, si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut de saisine par le préfet du collège des médecins de l'OFII, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au prononcé de la décision attaquée, le requérant s'est borné, lors de son audition du 17 octobre 2023 à 14 h 00, à indiquer qu'il est venu en France pour travailler et pour se soigner, qu'il avait des problèmes de santé notamment au niveau musculaire, et qu'il lui arrivait d'être paralysé, sans autre précision ni sur le nom de sa maladie ni sur la nature des soins suivis en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il avait communiqué à l'autorité préfectorale des informations suffisamment précises et circonstanciées qui auraient dû conduire ladite autorité à saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. D'autre part, M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si le requérant établit être suivi par le centre hospitalier de Saint-Denis, les seuls certificats médicaux établis par les praticiens de ce centre ne sauraient suffire, en l'absence de toute pièce relative à l'offre de soins en Côte d'Ivoire, à établir l'impossibilité pour M. B de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, et qu'il bénéficie de soins en raison de son état de santé. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire national. En outre, s'il fait valoir qu'il travaille en tant que livreur, et verse aux débats un certificat de travail et deux bulletins de salaire pour les périodes des 31 août 2022 au 19 septembre 2022 et 9 septembre 2023 au 24 septembre 2023, ces éléments ne peuvent être regardés comme justifiant d'une insertion professionnelle suffisante. Enfin, M. B, selon ses déclarations, est père d'un enfant vivant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 19. M. B fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il est possession d'un passeport en cours de validité. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée le 16 février 2021, et avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 21. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 23. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. M. B s'est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet des Yvelines, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Si M. B fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie chronique qui nécessite son maintien sur le territoire français, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier que son traitement serait indisponible dans son pays d'origine. L'intéressé n'invoque donc aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 16, le préfet, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, n'a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312394_20231229
Données disponibles
- Texte intégral