TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312401_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, suivie de la production d'un mémoire le 6 août 2023 à 08h34, M. A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer le visa sollicité ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée scolaire est imminente et que la décision en litige va lui faire prendre du retard sur ses cours, qui doivent débuter le 04 septembre 2023 avec une autorisation exceptionnelle de rentrée prévue au plus tard le 02 octobre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle viole les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2019 et de l'instruction ministérielle relatives aux demandes de visa de long séjour : la directive ne prévoit la possibilité de refuser un titre de séjour que pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; * elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'il a apporté les éléments et justificatifs nécessaires pour justifier de son séjour en France uniquement pour poursuivre des études, sans risque de détournement du visa ; * il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la motivation est stéréotypée et ne prend pas en compte les éléments de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; il a apporté tous les justificatifs nécessaires ; il a été admis à l'université de Rennes 1 ; il dispose de compétences en économie qu'il veut encore renforcer ; * elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation tel que notamment protégé par l'article 2 du protocole n°14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; en décidant de poursuivre ses études en France, il entend devenir analyste financier dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, représentant M. B, qui soutient que le fait que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) émette un avis défavorable sur la cohérence et le sérieux du projet d'un étudiant ne doit pas être un élément suffisamment probant et un motif sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles sollicitées. S'agissant de l'argumentation du ministre relative à l'insuffisance des notes en certaines matières, elle fait valoir que la majeure partie de son cursus s'est effectuée en anglais et que ce n'est qu'en année licence qu'il a commencé les cours en français. Il n'y a par ailleurs pas eu d'année de rupture ; l'intéressé s'est effectivement inscrit à l'Institut Siantou pour un master en attendant que sa procédure d'études en France aboutisse. Le ministre se fonde sur une simple erreur informatique pour mettre en avant cette année de césure. Enfin, son inscription en bachelor en " applied economics " n'est aucunement une régression car cette formation contient des enseignements qui diffèrent de ceux dispensés au Cameroun et il lui est nécessaire d'avoir encore quelques pré-requis pour être au niveau des étudiants français. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève que les meilleures notes obtenues par le requérant ont trait à des matières, non scientifiques, mais littéraires. Elle confirme par ailleurs son argumentation quant à l'année de césure et le fait que la formation convoitée par l'intéressé constitue pour celui-ci une régression dans son cursus. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 septembre 2023 à 10h00. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 6 septembre 2023 à 18h27. Elles ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 16 mai 1999, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, au motif qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'il séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312401_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel