TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2312402_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais engagés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 1er août 2022 est demeurée sans réponse en dépit de relances alors qu'il n'est pas possible de prendre rendez-vous via l'adresse internet de la préfecture, qu'il ne peut ainsi solliciter la régularisation de sa situation administrative alors qu'il justifie d'éléments permettant sa régularisation tels qu'une résidence habituelle continue depuis le 17 septembre 2014 sur le territoire français, d'une insertion familiale, professionnelle et sociale ;
- la mesure est utile ;
- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- il n'existe pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé le 1er août 2022 au préfet de police un formulaire en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a ensuite par deux courriels des 22 mars et 11 mai 2023, demandé audit préfet de police l'obtention d'un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, s'il déclare être entré en France le 17 septembre 2014, et s'il soutient avoir exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2017, et occuper un emploi en qualité d'agent de nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 mai 2022, ainsi que pouvoir justifier d'une insertion familiale et sociale, il ne démontre pas qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant le 1er août 2022. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire pendant plus de neuf ans. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que le dysfonctionnement du service public a pour conséquence son maintien dans une situation irrégulière, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312402/9Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2312402_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel