TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312403_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 septembre 2022 ; aucun récépissé ne lui a été délivré malgré ses nombreuses relances ; elle gère un commerce mais son compte a fait l'objet d'une suspension faute de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : . cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; elle est mariée à un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - et les observations de Me Sangue, en présence de Mme A, qui développe les mêmes moyens que sa requête. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante bangladaise née le 1er juin 1980, a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 2 décembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 26 septembre 2022 et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour entre le 26 septembre 2022 et le 25 mars 2023, lui permettant ainsi d'exercer une activité professionnelle. La décision attaquée refusant à Mme A le renouvellement de la carte de résident qu'elle détenait, un courriel du préfet de police du 5 avril 2023 l'informant de ce que sa demande de renouvellement de récépissé était en cours d'instruction, la place dans une situation administrative précaire et lui interdit la poursuite normale de son activité professionnelle. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise() ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux demandes de renouvellement des titres de séjour, que la délivrance et le renouvellement de récépissés durant l'instruction de la demande de titre de séjour d'un ressortissant étranger ne sauraient faire obstacle à la naissance, quatre mois après le dépôt de cette demande, d'une décision implicite de rejet de celle-ci. 6. En l'espèce et ainsi qu'il a été rappelé plus haut, Mme A a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour expirant le 25 mars 2023 et se prévaut de ce que, le 19 avril 2023, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, selon elle, le 27 janvier 2023, du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour. En l'absence de toute observation en défense, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en cause, faute de communication, par le préfet, des motifs de cette décision, invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La requérante est dès lors fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite refusant à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2312403_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel