TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312406_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. D A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Mallet, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 4 janvier 1991 et entré en France le 3 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 15 février 2023, avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste du caractère collégial. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 27 janvier 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 15 février 2023, dont il s'est approprié l'avis, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Si M. A soutient que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas faute de la production d'éléments précis et circonstanciés à l'appui de ses allégations. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectivement disponible en Guinée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 3 juin 2016 et de ce qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, M. A n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France, ni ne justifie d'aucune charge familiale. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce relative à son emploi allégué dans une société de nettoyage. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police et à Me Mallet. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermannn Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. - M. Matalon, premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. C B L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERELALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312406_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel