TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312408_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'une citoyenne européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de police le 31 mai 2023 lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2312502/1 du 16 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cubaine, née le 15 janvier 2004, entrée en France le 24 août 2019, a sollicité, le 29 janvier 2023, un titre de séjour, en qualité de membre de famille d'une ressortissante de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de police, le 29 janvier 2023, et qu'elle soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de sa demande était complet. Ainsi, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de refus à la date du 29 mai 2023. Or la requérante, de nationalité cubaine, entrée en France à l'âge de quinze ans et scolarisée depuis son arrivée, établit, par les pièces produites, être la fille de Mme C, ressortissante portugaise, née le 6 novembre 1971, chez qui la requérante réside, laquelle justifie d'un emploi en France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et percevant à ce titre une rémunération supérieure au SMIC. De plus, la requérante ainsi que sa mère justifient toutes les deux bénéficier d'une assurance maladie en France. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu tant les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour à Mme A, en qualité de membre de famille d'une citoyenne européenne, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs d'annulation de la décision du 29 mai 2023 refusant implicitement de délivrer à la requérante un titre de séjour par le présent jugement, il y a lieu en l'espèce d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour en qualité de membre de famille d'une citoyenne européenne, sur le fondement de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'une citoyenne européenne à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2312408_20240424
Données disponibles
- Texte intégral