TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312410_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour en France : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, pour le requérant ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 août 1991, est entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 3 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 12 décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, la décision en litige, notamment à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, au vu des éléments portés à sa connaissance. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Et aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques réels et sérieux pour sa vie en cas de retour en Guinée. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 17 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 20 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Il ne caractérise pas davantage les craintes personnelles qu'il éprouve pour l'exposition de sa fille nouvellement née à un risque d'excision en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 6 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, invoquant une situation de concubinage avec une compatriote, ayant elle aussi demandé une protection internationale, et de sa fille, née quelques jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne démontre pas le caractère stable et suffisamment sérieux de cette relation, et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Pour les mêmes motifs, en l'absence de démonstration de la constitution d'une cellule familiale stable et suffisamment ancienne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de 12 mois, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a méconnu les dispositions citées au point 12. 15. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois, n'implique pas que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2312410_20231229
Données disponibles
- Texte intégral