TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312418_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 25 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 avril 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 5. M. B, qui soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France en vue de rendre visite à ses deux sœurs verse aux débats, pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour, une attestation d'accueil signée par sa sœur et visée par le maire de la commune d'Annecy (Haute-Savoie), un avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 au nom de cette dernière ainsi que l'acte de naissance de son fils, une attestation d'affiliation à la caisse nationale des retraites algérienne et une attestation d'assurance voyage valable du 25 avril 2023 au 9 mai 2023, le garantissant notamment en matière de frais médicaux ou de transport sanitaire. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, M. B est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ce dernier le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 25 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2312418_20240829
Données disponibles
- Texte intégral