TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312426_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lechable, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis le 27 juillet 2022, soit depuis plus d'un an, qu'il ne lui a jamais été répondu en dépit de plusieurs relances et d'une lettre recommandée envoyée à l'été 2023 ; il est de nationalité ukrainienne et l'attente anormalement longue que lui impose la préfecture des Hauts-de-Seine le place dans une situation d'anxiété ; il risque à tout moment une mesure d'éloignement, les dysfonctionnements du service public le prolongent dans une situation de précarité ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bories pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 23 mai 1991, sollicite de la préfecture des Hauts-de-Seine qu'elle lui fixe un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de ses liens familiaux en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande et de lui en délivrer récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, entré en France le 18 décembre 2016, a déposé le 22 juillet 2022, par le biais de la plate-forme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa " vie privée et familiale ". Il a ensuite plusieurs fois relancé les services de la préfecture par courriel, et a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception un an plus tard, le 24 juillet 2023, sans jamais obtenir de réponse. Par ailleurs, le requérant produit un contrat de travail signé fin 2021 en qualité de menuisier, de nombreux bulletins de salaire, et le certificat de scolarité de ses trois enfants dont deux sont nés en France. 7. Ainsi, eu égard à sa situation professionnelle et familiale, à son appartenance à un pays en guerre, M. B, qui est maintenu depuis un délai anormalement long dans une situation de fragilité administrative par le fait de dysfonctionnements récurrents de l'outil de prise de rendez-vous de la préfecture des Hauts-de-Seine, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas présenté d'observations en défense. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. A B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023 Le juge des référés, Signé A. Bories La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2312426
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2312426_20231031
Données disponibles
- Texte intégral