TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312429_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2023 et le 7 octobre 2024, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Mme A C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A C B pour effectuer des études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées justifient l'objet et les conditions du séjour de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présentée par Mme E est irrecevable dès lors qu'elle ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la demanderesse de visa n'a pas la qualité d'étudiante au sens de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 et qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de travail lui permettant de conclure un contrat d'apprentissage ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante camerounaise, née le 15 mars 2005, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 30 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par sa requête, Mme E, qui déclare être la représentante de Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire tirés, d'une part, de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que Mme A C B séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour un motif d'études, et d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Aux termes du l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ". 5. Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que Mme A a déposé quatre demandes de visa au cours de l'année 2023, au titre du regroupement familial, en qualité de mineure à scolariser et en qualité d'étudiante. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite au lycée professionnel saint-Joseph en première année de CAP cuisine au titre de l'année académique 2023-2024, mais également en licence d'anglais et en classe préparatoire aux métiers paramédicaux auprès de Campus France. Si la requérante expose que l'application parcoursup permet d'enregistrer dix vœux ne relevant pas nécessairement de la même filière, ces explications ne permettent pas de regarder le projet d'étude de la demanderesse de visa comme cohérent et sérieux. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que Mme A est isolée dans son pays de résidence et qu'elle souhaite rejoindre ses parents et ses sœurs qui résident déjà sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et la demande de substitution de motifs présentée par ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2312429_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel