TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2312429_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressé au préfet de police de Paris le 21 novembre 2023. Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 août 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 février 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les observations de Me Merbouche, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 20 février 2025. 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 août 1985, déclare être entré en France en 2011. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier électronique du 6 avril 2023, il a été informé de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande le 24 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la société requérante. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. B soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il réside en France de façon continue depuis plus de dix ans. Il produit, pour justifier cette présence sur l'ensemble de la période en cause, plusieurs documents, notamment des avis d'imposition, des factures d'électricité et de téléphonie, des justificatifs de l'aide médicale de l'Etat ainsi que des documents médicaux. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet de police de Paris, qui, en l'absence de production d'observations dans le cadre de la présente instance, est réputé acquiescer aux faits, ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Le requérant doit, ainsi, être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de naissance de la décision implicite de rejet litigieuse. Par suite, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée au motif que le préfet de police de Paris n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour et a entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2312429_20250304
Données disponibles
- Texte intégral