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TA95 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312430_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2312430 le 20 septembre 2023, M. C G, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2312431 le 20 septembre 2023, M. C G, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de son assignation à résidence est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Agius substituant Me El Amine représentant M. G qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement et soutient en outre que l'assignation à résidence est disproportionnée dès lors que l'intéressé travaille et ne présente pas de risque de fuite ; - et les observations de M. G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2312430 et n° 2312431, présentées pour M. G, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C G, ressortissant marocain, né le 26 avril 1990, serait entré en France le 4 avril 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande au tribunal l'annulation des arrêté et décision du 19 septembre 2023. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. G s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'affirme M. G, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, le 19 septembre 2023, qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement et la décision en litige et de porter à la connaissance de l'administration des informations sur sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. G soutient qu'il est entré en France le 5 avril 2018 et y réside depuis lors, qu'il y travaille depuis mars 2021, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec l'entreprise RMK le 25 mai 2021, en qualité d'employé polyvalent, qu'il justifie ainsi une intégration professionnelle et qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces dernières circonstances, qui sont récentes, ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle particulière en France. Par ailleurs, M. G, qui est célibataire, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine en obligeant M. G à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions refusant un délai de départ volontaire. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de l'intéressé, indique qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, elle précise que l'intéressé pourrait être éloignée à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G et notamment a apprécié s'il était exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. G n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 16. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. G de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national. M. G, qui ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 17 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, rappelées notamment au point 8 du jugement, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". 21. Il n'est pas établi que l'éloignement de M. G du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il n'est pas non plus établi que l'assignation à résidence dont l'intéressé fait l'objet dans le département des Hauts-de-Seine, compte tenu des obligations auxquelles il est soumis, ne lui permettrait pas de poursuivre son activité professionnelle. Enfin dans les circonstances de l'espèce, la durée de l'assignation à résidence de quarante-cinq jours n'apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait disproportionnée, doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ni celle de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : Les requêtes de M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2312430, 2312431
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312430_20230929
Données disponibles
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