TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312435_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le centre d'action sociale de la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A et de tous les occupants de son chef, du logement situé dans la résidence - appartements " quai de Seine " située 55, Quai de Seine à Paris (75019) ; 2°) de l'autoriser à reprendre, avec le concours d'un serrurier et des forces de l'ordre s'il y a lieu, possession des lieux sans délai, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; - l'urgence est caractérisée ; l'occupation indue du logement est susceptible de porter atteinte au fonctionnement et à la continuité du service public ; - la mesure est utile ; il s'agit de la seule voie de droit permettant l'expulsion de l'occupant sans droits ni titre ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupant ne dispose plus de droits ni titre. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre d'action sociale de la Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion l'expulsion de Mme B A, occupante sans droits ni titre, depuis le 12 octobre 2022, du logement situé dans la résidence - appartements " quai de Seine " située 55, Quai de Seine à Paris (19ème arrondissement). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A occupe, depuis le 18 décembre 2020, un appartement d'une résidence du centre d'action sociale de la ville de Paris située 55, Quai de Seine à Paris (19ème arrondissement). Par un arrêté du 10 août 2022, la directrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris a exclu Mme A de la résidence en raison de manquements répétés à compter du 12 octobre 2022. Depuis cette date, Mme A occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant de sorte que la demande du centre d'action sociale de la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées par la circonstance que la mission de service public qui incombe au centre d'action sociale de la ville de Paris de Paris exige que celui-ci dispose des logements nécessaires à son activité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B A et tous les occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe indûment sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, si l'expulsion ainsi ordonnée autorise le centre d'action sociale de la ville de Paris à faire procéder à la libération des lieux et à l'évacuation des biens meubles aux frais, risques et périls de Mme A, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le centre d'action sociale à demander à l'État le concours de la force publique ou celui d'un serrurier pour l'exécution de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions à cette fin du centre d'action sociale de la ville de Paris ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : il est enjoint à Mme B A, et tous les occupants de son chef, de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, l'appartement qu'elle occupe sans droits titre dans la résidence située 55, Quai de Seine à Paris (19ème arrondissement). Article 2 : le surplus des conclusions de la requête du centre d'action sociale de la ville de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d'action sociale de la Ville de Paris et à Mme B A. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La juge des référés M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2312435_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel