TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312436_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 07 décembre 2021, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme Merino, - les observations de Me Gabes avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 février 1989, déclare être entré en France en septembre 2017, sous couvert d'un visa court séjour. Le 26 mai 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 27 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 27 mai 2023 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. C. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. M. C soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 22 mai 2023 confirmant la prise d'un rendez-vous à fin de dépôt d'un dossier de mariage, comme du procès-verbal d'audition du 27 mai 2023 à l'occasion duquel l'intéressé se déclarait célibataire, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C n'était pas marié à un ressortissant français. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit des titres de séjour prévus aux article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance desdits articles ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit, M. C s'est déclaré célibataire lors de son audition par les services de police le 27 mai 2023 à la suite de son interpellation pour conduite sans permis. S'il se prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante française au mois de juillet 2023, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, en l'absence d'autre élément, à constituer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant invoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément concret ni aucune précision à l'appui de ses dires, et ne s'est par ailleurs prévalu d'aucune persécution lors de son audition par les services de police, leur indiquant être venu en France pour travailler. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, M. MERINO La greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312436_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel