TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312442_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou en application de l'article L.761-1 du même code. Le requérant soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé malgré le dépôt d'un dossier complet, le préfet de police a méconnu l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de Mme Grossholz. . Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 décembre 1987, ressortissant du Mali, justifie avoir déposé le 30 mai 2023 à la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir, sans être contredit en défense, que s'il a été mis en possession d'une confirmation de dépôt, les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour par la préfecture de police le 30 mai 2023. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2312442_20231220
Données disponibles
- Texte intégral