TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312445_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de plusieurs erreurs de faits, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2021 ne lui ayant pas été notifié et il n'a pas indiqué de pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement ; - elle est entaché d'une erreur de droit aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entaché d'une erreur de fait, le requérant s'étant pas vu notifié une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, - les observations de Me Bert Lazli, substituant Me Menage, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 21 avril 1986, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2010. M. B a été interpelé par les services de police, le 19 septembre 2023, lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. A C, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 mars 2023 pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. 6. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il convient de relever qu'il a eu l'occasion de présenter ses observations lors de son audition par les services de police le 24 septembre 2023 et que, de surcroit, il ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché de trois erreurs de fait, l'arrêté du 7 octobre 2021 ne lui ayant pas été notifié, il n'est pas entré irrégulièrement et il réfute avoir fait état de son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pu recevoir notification par voie postale de cet arrêté, le destinataire n'apparaissant pas connu à l'adresse indiqué, il a depuis plusieurs mois eu connaissance de cette décision, rendant cet élément sans incidence sur la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal du 19 septembre 2023 que le requérant a bien fait connaitre son intention de ne pas quitter le territoire français en raison de la présence de son enfant sur le territoire. Enfin, l'arrêté en cause mentionne que le requérant a déclaré être entré avec un visa et non irrégulièrement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. Aux termes dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Le requérant ayant fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2021. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en édictant le présent arrêté. Le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. B, ressortissant marocain, soutient être divorcé de sa précédente compagne et vivre en couple avec une ressortissante marocaine en séjour régulier avec laquelle il déclare résider et élever leur fils né le 10 juillet 2022 en France. Il soutient également que son frère et sa sœur résident en France, cette dernière étant de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant vivrait en compagnie de Mme F, l'essentiel des factures et documents administratifs produits ne comportant pas les deux noms des requérants et sont établis à des adresses distinctes. En outre, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il participe à la prise en charge financière ou éducative de son fils. La circonstance qu'il résiderait en France depuis 2010 et que son frère et sa sœur sont également présents sur le territoire ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse porterait une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé qui ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. M. B fait valoir que son fils est né en France en 2022, qu'il vit en France depuis cette date et que sa mère réside régulièrement en France. Toutefois, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas participer à son éducation et à son entretien. En outre, son fils comme sa compagne étant également de nationalité marocaine, le foyer familial peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 14. Le requérant soutient que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas pu exécuter la précédente mesure d'éloignement qui ne lui a pas été notifiée et qu'il n'aurait pas pour intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. B, d'une part, a reconnu avoir eu connaissance à compter de 2022 de l'existence de l'arrêté du 7 octobre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et ne s'y est pas conformé depuis. En outre, il ne démontre pas avoir effectué depuis de nouvelles démarches en vue de sa régularisation. D'autre part, il a explicitement déclaré aux services de police qu'il n'entendait pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français comme l'atteste le procès-verbal en date du 24 septembre 2023. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité s'agissant de la fixation du pays de renvoi doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité s'agissant de l'interdiction de retour doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré ne pas se conformer à la présente mesure d'éloignement. Le préfet énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation comme celui tiré du défaut d'examen personnalisé doivent être écartés. 20. Comme il a été rappelé aux points 10 et 12, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312445
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2312445_20231024
Données disponibles
- Texte intégral