TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312448_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est en situation irrégulière sur le territoire français et encourt le risque d'une mesure d'éloignement du territoire français, elle ne peut se déplacer librement et elle n'a pas pu signer son contrat d'alternance qui devait commencer le 9 septembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a adressé dix-huit courriels aux fins d'obtenir une attestation de prolongation en attendant le terme de l'instruction de son dossier et du dysfonctionnement du service public et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a transmis à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante camerounaise née le 30 mars 2000 à Douala au Cameroun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a transmis à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2312448_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA