TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2312449_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle se trouve dans une situation de blocage du fait du refus de délivrance du titre de séjour dû à l'absence d'autorisation de travail et du refus de délivrance de l'autorisation de travail dû à l'absence de titre de séjour ou de récépissé de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il dispose d'un délai d'au moins trois mois pour convoquer l'intéressée. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 26 septembre 2020 avec un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", valable jusqu'au 25 septembre 2021. Le 3 mars 2022, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " qui a expiré le 1er octobre 2022. Par une demande du 20 mars 2023, elle a sollicité un changement de statut à fin d'obtention d'un titre de séjour mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " salarié détaché ICT " ou " famille B ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme D se trouve en situation irrégulière depuis le 1er octobre 2022, date d'expiration de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", et n'a procédé à une demande de changement de statut que le 20 mars 2023. Si elle soutient dans sa requête avoir entamé des démarches avant l'expiration de son titre de séjour, elle n'apporte aucun élément de nature à confirmer la réalité de ces démarches, les démarches effectuées le 11 janvier 2023 pour obtenir une autorisation de travail étant sans lien direct avec celles relatives à son droit au séjour sur le territoire français. Dès lors, la situation dans laquelle elle se trouve, pour regrettable qu'elle soit, doit être regardée comme résultant de sa propre négligence. En tout état de cause, il ressort des écritures mêmes de la requérante que sa demande de changement de statut a fait l'objet d'un classement sans suite. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée de contester la décision de classement sans suite dont elle a fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de Mme D formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet de police n'étant pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2312449_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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