TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312455_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2023 et 8 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Ba, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié temporaire ", dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de son état de santé ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Ba, pour le requérant, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 30 août 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 3 juillet 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, et présente la situation personnelle, familiale et administrative de M. C, sans qu'une exhaustivité en la matière soit exigée, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. M. C soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il a subi une intervention à l'œil gauche et qu'il ne pourra pas bénéficier de suivi adéquat dans son pays d'origine. De telles arguments ne sauraient toutefois sérieusement être qualifiés de traitement inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : 6. M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai plus long pour permettre la cicatrisation post-opératoire de son œil gauche avant d'être éloigné du territoire français. Les éléments médicaux produits ne font toutefois état d'aucune complication pour l'intervention qu'il a subie le 14 septembre 2023 à l'œil gauche, avec des soins de suite sans difficulté particulière. Le moyen ainsi invoqué doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire sans enfant, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'échec de ses demandes d'asile, puisqu'il est constant qu'alors qu'il y avait été invité à la suite de cet échec, il n'a formé aucune demande de titre de séjour. Il est entré en France en 2019, et ne démontre aucune autre démarche d'intégration que celle relative à son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet a régulièrement pu faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. Sur le surplus des conclusions : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2312455_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel