TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2312457_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 11 avril 2023 par la Ville de Paris pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 734,89 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis des sommes à payer n'a pas été signé par une autorité compétente en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ; - le titre de recettes attaqué a été émis en violation de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n'est pas fondée dès lors qu'il n'a pas perçu de loyer pendant de longues périodes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 11 avril 2023 par la Ville de Paris pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 734,89 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle formée par M. C au titre de la présente procédure a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la régularité du titre exécutoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à M. C mentionne que l'émetteur du titre exécutoire est Mme D A, adjointe au chef du service de l'expertise comptable, qui a reçu délégation de la maire de Paris pour signer notamment les bordereaux, titres de recette et pièces justificatives annexées par un arrêté du 27 octobre 2021 publié le 2 novembre suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. En outre, la Ville de Paris verse au dossier l'attestation établie le 8 septembre 2023 par la société Docapost Fast, prestataire de la ville, certifiant que le bordereau dématérialisé contenant le titre de recettes litigieux comporte la signature électronique de Mme A. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que ledit titre a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, mentionne qu'il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 résultant d'une absence de déclaration de revenus fonciers. Dans ces conditions, le requérant a été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 8. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales. 9. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 734,89 euros à M. C. Antérieurement à l'émission du titre exécutoire en litige, le 11 avril 2023, ce dernier n'a toutefois formé aucun recours à l'encontre de cette décision. La seule circonstance que la Ville de Paris a informé le requérant du transfert de cette créance en application de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles par un courrier du 12 avril 2023 est sans incidence sur l'exigibilité de la créance à la date d'émission du titre exécutoire. Par suite, la Ville de Paris a pu régulièrement émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer litigieux. Sur le bien-fondé de la créance à l'origine du titre exécutoire : 10. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Pour l'application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus provenant d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 12. Il résulte de l'instruction, notamment des copies des déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressé, que M. C, propriétaire d'un appartement situé à Maurepas, n'a jamais déclaré les revenus de location de son bien foncier sur la période en litige. Si le requérant soutient qu'il n'a pas perçu les loyers " pendant de longues périodes " et qu'une procédure contentieuse en expulsion contre son locataire est engagée, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, alors que la Ville de Paris verse au dossier la mise en demeure qu'il a adressée le 10 novembre 2022 à la locataire qui occupe l'appartement depuis le 10 septembre 2020 indiquant que les échéances impayées, correspondant à un loyer mensuel de 990 euros charges comprises, concernent les seuls mois d'avril, juillet et novembre 2022. Par suite, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, la Ville de Paris est fondée à tenir compte des revenus fonciers de M. C, d'un montant supérieur au plafond d'attribution du revenu de solidarité active et à demander le remboursement des sommes perçues à ce titre au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 13. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2312457/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2312457_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel