TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312461_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, suivie de la production d'un mémoire le 5 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution " de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant [son] recours ", ainsi que celle " des décisions du Consul de () France à Cotonou [lui] refusant le visa " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer le visa sollicité " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a accompli toutes les diligences et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée, laquelle est prévue le 5 septembre 2023 avec une date limite d'arrivée le 10 septembre ; son avenir professionnel est en péril. En ce qui concerne particulièrement l'attestation d'inscription en bonne et due forme évoquée par le ministre, aucune inscription effective n'est possible sans visa. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles 25 et 32 du code européen des visas et la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 dès lors qu'elle justifie de son admission au sein de l'université de Limoges en troisième année de licence de biologie et génétique, de ressources suffisantes dès lors qu'elle est prise en charge par son frère aîné qui lui verse 650 euros par mois, et d'un hébergement pour la durée de ses études ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. De plus, elle parle le français en langue maternelle et son projet d'étude est sérieux dès lors qu'elle souhaite devenir enseignante-chercheuse au Bénin ; elle a été acceptée à l'Université de Limoges dès la première tentative. En décidant de venir étudier en France, elle ne fait que suivre l'exemple des nombreux étudiants étrangers qui viennent chaque année en France en raison de la qualité et de la richesse des diplômes français. Il est évident qu'avec un doctorat en biologie obtenu en France, elle trouvera plus facilement une place au sein d'une université africaine comme chercheuse et enseignante ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a justifié son projet professionnel, attesté de tous documents permettant d'apprécier l'objet de son séjour. De surcroît, son parcours scolaire atteste du sérieux de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne justifie pas d'une attestation d'inscription en bonne et due forme dans la formation envisagée, le responsable de la formation lui ayant écrit un courriel en date du 7 août 2023 afin de savoir si elle souhaitait toujours effectuer son année d'études en France. Par suite, l'inscription n'a pas été en l'espèce finalisée, ni les frais de scolarité réglés. Enfin, si la requérante se prévaut d'un accord préalable d'inscription obtenu en avril 2023, force est de constater qu'elle a déposé une première demande de visa seulement le 8 juin 2023, à laquelle a été opposé un refus. Elle a cependant déposé une seconde demande de visa, refusée le 23 juin 2023 avant de déposer un recours contre ces refus auprès de la commission. Elle a ensuite attendu le 24 août 2023 pour saisir la juridiction d'une procédure de référé, soit plus de 2 mois après la deuxième décision de refus opposé par les autorités consulaires françaises à Cotonou. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * si la requérante invoque l'insuffisance de motivation de la décision implicite de refus des autorités consulaires à Cotonou, force est de constater que la décision implicite de la commission s'y est substituée ; * le projet d'études de la requérante ne fait pas montre d'une réelle cohérence et de sérieux ; si celle-ci indique au surplus être actuellement inscrite en Master à l'université d'Abomey Calavi (Bénin), elle ne produit aucun élément probant en ce sens. Si la requérante soutient avoir un parcours continu et d'excellentes notes, rien ne permet d'établir qu'elle aurait effectivement validé sa première année de master, ce qui l'amènerait à un niveau bac +4, et donc potentiellement à une inscription en master 2. Il parait donc surprenant qu'une étudiante en master sollicite un visa de long séjour pour études en envisageant une formation d'un niveau universitaire inférieur, en l'espèce une 3e année de Licence ; * il n'est pas établi que la requérante bénéficierait de conditions d'accueil et des ressources suffisantes pour venir étudier dans la formation visée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B, ressortissante béninoise née le 4 février 1998, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions telles que contestées par l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2312461_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel