TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312462_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information du système Schengen. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Hervé-Lancien, représentant M. B, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B, qui précise ne plus avoir de liens dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant mauricien, né le 10 août 2003, serait entré en France au cours de l'année 2015, muni d'un passeport biométrique. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande du tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation, elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué relève que M. B a déclaré être célibataire et sans charge de famille, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par ailleurs, en relevant que le requérant ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses, dès lors qu'il n'alléguait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait contrairement à ce que soutient l'intéressé, mais s'est borné à porter une appréciation sur les éléments propres à la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient que le centre de ses attaches familiales serait en France où il vit avec sa grand-mère, sa mère et sa sœur. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie nullement d'une bonne insertion sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence par méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Enfin, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit, qui n'est pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2312462_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel