TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312462_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2023 et 10 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchuinte, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il avait déposé une demande d'admission au séjour ; - la menace à l'ordre public invoquée par le préfet n'est pas établie dès lors qu'aucune action publique n'a été engagée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Tchuinte, pour le requérant, présent, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 16 août 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 18 octobre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle se fonde à la fois sur les dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, pour contester le motif tiré de la menace à l'ordre public retenu par le préfet pour fonder sa décision, se borne à soutenir qu'aucune action publique n'a été engagée. Dans ces conditions, il ne conteste pas utilement la matérialité des faits retenus par le préfet pour caractériser le risque de menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, qui s'est traduit par des faits répétés de conduite de véhicule sans permis et sans assurance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, dont la matérialité n'est donc pas contestée utilement. 4. D'autre part, si M. B soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a entamé un processus de procréation médicalement assistée, il n'apporte au soutien de ses allégations, hormis une domiciliation chez l'intéressée depuis 2021, aucun élément permettant d'apprécier le caractère stable et continu de cette relation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il a formé une demande d'admission au séjour, il est constant que l'arrêté attaqué est fondé sur la soustraction par l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement. M. B ne contestant pas l'unique motif fondant la décision de refus de délai de départ volontaire, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2312462_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel