TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2312463_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Préfet de police de lui accorder un rendez-vous dans un délai de trois jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle encourt le risque d'être exposée à une mesure d'éloignement, qu'elle ne peut se déplacer au-delà des frontières et qu'elle ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de son enfant ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour elle de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, demande à ce qu'un délai de trois mois ou plus soit donné à l'administration pour convoquer l'intéressé. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante ne présente aucune situation de précarité particulière, n'a pas de famille à charge, est en situation irrégulière depuis son entrée en France et n'a pas d'emploi. - la mesure n'est pas utile dès lors que la requérante n'allègue ni n'établit aucune situation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, Mme B, né le 25 avril 1995, est de nationalité camerounaise. Elle est la mère d'une fille européenne née le 19 février 2020. Afin de régulariser sa situation, elle a transmis en date du 13 avril 2023, un formulaire de demande ainsi que les pièces justificatives à la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir effectuer une demande de titre. Elle a renouvelé sa demande de rendez-vous, par le biais de son conseil, par un courrier électronique en date du 23 mai 2023. Cependant, elle n'a obtenu aucune réponse. Il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue avoir présenté des demandes de titre de séjour depuis son arrivée en France, d'autre part, eu égard au caractère récent et limité des courriels qu'elle a adressés au préfet de police, la requérante ne peut être regardée, en faisant valoir être mère d'un enfant européen, comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 1er août 2023. La juge des référés, M-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2312463_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA