TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312472_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. F G, représenté, par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été pris sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. F G, ressortissant portugais, né le 24 juin 1977, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 2 mai 2023, sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 18 septembre 2023, a assigné M. G, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 262-1 et L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l'intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision l'assignant à résidence, il ne ressort pas non plus de ces pièces que les arguments que l'intéressé avance dans la présente instance, relatifs à sa vie privée et familiale, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 9. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Il en résulte que si M. G soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces articles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence. 10. En sixième lieu, M. G, qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait quitter immédiatement le territoire français et ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence dans le département de sa résidence. 11. En septième lieu, M. G n'apporte aucun élément permettant d'établir que son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et que les obligations qui lui sont faites de rester à son domicile chaque vendredi entre 19 et 20 heures et chaque samedi entre 8 et 10 heures et de se présenter au commissariat de La défense chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, seraient disproportionnées, compte tenu de sa situation personnelle ou méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Stéphanie Kwemo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2312472_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel