TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312473_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. C D, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Val de Marne a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative à procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui garantir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a porté atteinte à ses droits de la défense ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète du Val de Marne les 26 octobre 2023 et 15 novembre 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n°2310172 du 19 octobre 2023 du magistrat désigné du Tribunal ; - la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des articles R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : - le rapport de Mme Caro, - et les observations de Me Boamah, représentant M. D, présent à l'audience, reprenant les conclusions et moyens de la requête, en faisant également valoir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais, né le 7 août 1982 à Medina Couta (Sénégal), déclare être arrivé en France fin 2009. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 juillet 2023 assortie d'un refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n°2310172 du 19 octobre 2023 du magistrat désigné du Tribunal, le recours de M. D dirigé contre cet arrêté a été rejeté. Alors qu'il était en rétention administrative, le requérant a déposé une demande d'asile. Estimant que cette demande n'avait été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par un arrêté du 20 octobre 2023, de maintenir en rétention administrative M. D et a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé l'irrecevabilité de la demande d'asile de l'intéressé. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète de ce département a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions refusant à un ressortissant étranger le droit de se maintenir en France au titre de l'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il soit allégué ni même établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2009 et y séjourne irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 novembre 2010, n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative qu'en vue de faire échec à son éloignement dont il fait l'objet. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entendu le 9 décembre 2022 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Fresnes, a notamment déclaré qu'il souhaitait rester en France, y travailler et fonder une famille. La circonstance que le requérant, qui n'assortit son moyen d'aucune précision, n'aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, M. D a déjà eu accès en 2010 à la procédure d'asile. En outre, alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 18 juillet 2023 dont la légalité a été reconnue par le Tribunal le 19 octobre suivant, n'a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition du 9 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes, n'a effectué aucune démarche tendant à solliciter l'asile au cours de sa détention, l'intéressé a déposé sa demande d'asile postérieurement au délai de cinq jours après son placement en rétention administrative alors qu'il a été informé de ses droits en matière d'asile à son arrivée et mis en mesure de les exercer. Enfin, il ne démontre pas avoir de nouveaux éléments à faire valoir dans le cadre de sa demande de réexamen devant l'OFPRA. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou de droit que le préfet a estimé que sa demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, et en l'absence de circonstances particulières la décision portant maintien en rétention administrative, ne saurait méconnaître les dispositions des dispositions précitées et être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de M. D. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de maintien en rétention. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Caro La greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2312473
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2312473_20231116
Données disponibles
- Texte intégral