TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreRenvoi
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312478_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Ethika Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le chef de section consulaire de l'ambassade de France en Pologne a décidé de surseoir à la délivrance de son passeport et de sa carte d'identité et la décision du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé le 16 mars 2023 formé contre cette décision ;
2°) d'annuler ou de retirer l'article 3 page 1576 du décret du 1er février 1967, publié au Journal officiel de la République française du 12 février 1967 portant libération des liens d'allégeance envers la France ;
3°) d'enjoindre au chef de la section consulaire au sein de l'ambassade de France en Pologne de lui délivrer un passeport et une carte d'identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 30 du code civil dès lors que c'est à tort que les services consulaires ont fait peser sur lui la charge de la preuve de la possession de la nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le décret du 1er février 1967 invoquée par l'administration ne lui est pas opposable ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que l'administration ne pouvait lui demander un justificatif de nationalité française alors qu'il détient un certificat de nationalité française depuis 1967, que seul un jugement peut décider d'une perte de nationalité par expatriation et qu'il justifie de sa possession d'état français ;
- le décret du 1er février 1967 portant libération des liens d'allégeance envers la France, publié au Journal officiel de la République française du 12 février 1967, doit être annulé ou retiré, en raison du vice du consentement dont il est entaché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les :
- seul le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets ;
- les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 janvier 1952 à Léningrad, dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), a déposé le 22 juin 2023 une demande de renouvellement de son passeport français et de sa carte d'identité française auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Pologne. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, les services consulaires ont estimé qu'il avait perdu la nationalité française pendant sa minorité par décret du 1er février 1967, pris en application de l'article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et lui ont demandé d'attester avoir recouvré la nationalité française, postérieurement à ce décret. M. B a alors présenté aux services consulaires de l'ambassade un certificat de nationalité française (CNF), délivré par le tribunal d'instance de Puteaux le 25 février 1976, enregistré sous le n°121/1976. Par une décision du 19 septembre 2022, les services consulaires ont demandé à M. B de leur présenter un nouveau CNF et, dans cette attente, ont sursis au renouvellement des titres d'identité sollicités. Par un courrier du 16 janvier 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui doit s'analyser comme un refus de délivrance des titres sollicités, lequel a été rejeté le 31 mars 2023. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre () les décrets ; / () ". Et aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'État est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".
4. En vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l'annulation ou au retrait de l'article 3 décret du 1er février 1967, ressortissent à la compétence du Conseil d'État, statuant en premier et dernier ressort. En outre, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le chef de section consulaire de l'ambassade de France en Pologne a décidé de surseoir à la délivrance de son passeport et de sa carte d'identité et de la décision du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, sont connexes à celles dirigées contre le décret du 1er février 1967. Dès lors, il y a lieu de transmettre l'ensemble des conclusions de la requête au Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le president,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2312478/6-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2312478_20240314
Données disponibles
- Texte intégral